Nouvelles étiquettes de pneus :
Exemple de nouvelle étiquette :
Comparaison des étiquettes :
Comparaison des classes nouvelles et actuelles pour la résistance au roulement :
Les éléments les plus importants qui vont progressivement changer :
1. Introduction à partir de mai 2024, aucune période de transition spécifiée.
2. Les rangs supérieurs, par exemple A+, n’ont pas été ajoutés, mais leur nombre a été réduit à D.
3. La plage limite de classe D a été modifiée.
4. Le bruit de roulement externe sera défini en termes de A, B, C au lieu d’ondes sonores.
5. Pour le pictogramme des pneus d’hiver (3PMSF) et/ou le pictogramme de glace.
6. Obligation d’inclure une étiquette complète dans les supports publicitaires et techniques.
7. Introduction de la base de données produits (EPREL), qui sera liée à l’étiquette via un code QR.
8. Obligation de fournir la documentation technique des tests.
9. Le fournisseur/distributeur du véhicule doit fournir une étiquette pour le pneu monté.
10. La portée des informations peut être étendue à l’avenir pour inclure des informations sur le kilométrage.
Exigences des pneus en matière d’adhérence sur sol mouillé, de résistance au roulement et de bruit
causé par le roulement des pneus
EXIGENCES D’ADHÉRENCE SUR MOUILLÉ
Les pneus de classe C1 répondent aux exigences suivantes :
Catégorie d’application | Indice d’adhérence sur sol mouillé (G) |
Un pneu d’hiver avec un indice de vitesse indiquant une vitesse maximale autorisée ne dépassant pas 160 km/h. (« Q » ou moins, à l’exception de « H ») | ≥ 0,9 |
Un pneu d’hiver avec un indice de vitesse indiquant une vitesse maximale supérieure à 160 km/h. (« R » et supérieur, y compris « H ») | ≥ 1,0 |
Pneu normal (type route) | ≥ 1,1 |
EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU ROULEMENT
Les valeurs maximales du coefficient de résistance au roulement pour chaque type de pneumatique, mesurées conformément à la norme ISO 28580, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :
Tableau 1
Classe de pneu | Valeur maximale (kg/t) Le premier pas |
C1 | 12,0 |
C2 | 10,5 |
C3 | 8,0 |
Tableau 2
Classe de pneu | Valeur maximale (kg/t) La deuxième étape |
C1 | 10,5 |
C2 | 9,0 |
C3 | 6,5 |
Pour les pneumatiques hiver, les limites fixées dans le tableau 2 sont majorées de 1 kg/t.
EXIGENCES RELATIVES AU BRUIT DE ROULEMENT
1. Les niveaux de bruit déterminés conformément à la procédure établie dans les mesures d’exécution du règlement UE ne dépassent pas les valeurs limites fixées aux points 1.1 ou 1.2. Tableaux aux points 1.1
et 1.2 sont des valeurs mesurées corrigées de la température, sauf pour les pneumatiques de classe C3, et des tolérances des instruments, et arrondies à l’entier inférieur le plus proche.
1.1. Pneumatiques de classe C1, par rapport à la section nominale du pneumatique testé :
Classe de pneu | Largeur de section nominale (mm) | Valeurs limites en dB(A) |
C1A | ≤ 185 | 70 |
C1B | > 185 ≤ 215 | 71 |
C1C | > 215 ≤ 245 | 71 |
C1D | > 245 ≤ 275 | 72 |
C1E | > 275 | 74 |
Dans le cas des pneumatiques hiver, des pneumatiques à indice de charge plus élevé et des pneumatiques renforcés ou
en cas de combinaison de ces classifications, les limites ci-dessus sont augmentées
o 1 dB(A).
1.2. Pneumatiques de classe C2 et C3, en fonction de la catégorie d’utilisation de la gamme pneumatique :
Classe de pneu | Catégorie d’application | Valeurs limites en dB(A) |
C2 | Pneus normaux | 72 |
Pneus de traction | 73 | |
C3 | Pneus normaux | 73 |
Pneus de traction | 75 |
Pour les pneumatiques destinés à des applications spéciales, les limites ci-dessus sont augmentées de 2 dB(A). Un supplément de 2 dB(A) est autorisé pour les pneus traction hiver de classe C2. Pour tous les autres pneumatiques C2 et C3, 1 dB(A) supplémentaire est autorisé.
Les obligations des fabricants/fournisseurs de pneumatiques sont énoncées à l’article 5 du règlement (UE) 2024/740 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 mai 2024 :
Obligations des fournisseurs de pneumatiques vis-à-vis de la base de données produits
1. À compter du 1er mai 2024, les fournisseurs saisissent les informations visées à l’annexe VII dans la base de données des produits avant qu’un pneumatique fabriqué après cette date ne soit mis sur le marché.
2. Pour les pneumatiques fabriqués entre le 25 juin 2024 et le 30 avril 2024, le fournisseur saisit les informations visées à l’annexe VII dans la base de données des produits au plus tard le 30 novembre 2024.
3. Pour les pneumatiques mis sur le marché avant le 25 juin 2024, le fournisseur peut saisir les informations visées à l’annexe VII dans la base de données des produits.
4. Jusqu’à ce que les informations visées à l’al. 1 et 2, le fournisseur met la version électronique de la documentation technique à disposition pour consultation dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de l’autorité de surveillance du marché.
5. Lorsque les autorités chargées de la réception par type ou de la surveillance du marché ont besoin d’informations autres que celles visées à l’annexe VII pour l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement, le fournisseur leur fournit ces informations sur demande.
6. Un pneumatique pour lequel des modifications concernant l’étiquette du pneumatique ou la fiche d’information sur le produit ont été apportées est considéré comme un nouveau type de pneumatique. Le fournisseur doit indiquer dans la base de données des produits quand il a cessé de mettre sur le marché des unités du type de pneumatique.
7. Une fois que la dernière unité d’un type de pneumatique a été mise sur le marché, le fournisseur doit stocker les informations relatives à ce type de pneumatique dans la section conformité de la base de données des produits pendant 5 ans.
Les obligations des distributeurs de pneumatiques sont décrites à l’article 6 du Règlement :
1. Les distributeurs doivent s’assurer que :
a) au point de vente, les pneumatiques sont clairement marqués avec les informations fournies par le fournisseur conformément à l’article 4 s. 1 lit. a) une étiquette de pneumatique, sous forme d’autocollant, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II et entièrement lisible, et dont la fiche d’information sur le produit est disponible, y compris, sur demande, sous forme imprimée; ou
b) une étiquette de pneumatique imprimée conforme aux exigences énoncées à l’annexe II est, avant la vente d’un pneumatique faisant partie d’un lot d’un ou de plusieurs pneumatiques identiques, présentée à l’utilisateur final et affichée bien en vue à proximité du pneu au point de vente, et c’était la fiche produit.
2. Les distributeurs veillent à ce que l’étiquette des pneumatiques apparaisse dans toute publicité visuelle spécifique au type d’un pneumatique. Si la publicité visuelle indique le prix de ce type de pneu, l’étiquette du pneu doit être placée à proximité du prix affiché. Dans les publicités display en ligne pour un type de pneu spécifique, les distributeurs peuvent mettre à disposition l’étiquette du pneu via un affichage déroulant.
3. Les distributeurs veillent à ce que tout matériel promotionnel technique pour un type de pneumatique spécifique comprenne l’étiquette du pneumatique et contienne les informations visées à l’annexe IV.
4. Lorsque les pneus proposés à la vente ne sont pas visibles pour l’utilisateur final
au moment de la vente, les distributeurs doivent s’assurer qu’une copie de l’étiquette du pneu est fournie à l’utilisateur final avant la vente.
5. Les distributeurs veillent à ce qu’une offre de vente à distance sur support papier fasse apparaître l’étiquette du pneumatique et à ce que les utilisateurs finaux puissent accéder à la fiche d’information sur le produit via un site internet public et demander une copie imprimée de la fiche d’information sur le produit.
6. Les distributeurs qui recourent à la vente à distance par télémarketing informent les utilisateurs finals de la classe de chacun des paramètres figurant sur l’étiquette des pneumatiques et informent les utilisateurs finaux qu’ils peuvent accéder à l’étiquette des pneumatiques et à la fiche d’information sur le produit via un site internet accessible au public et en demandant des copies.
7. Dans le cas de pneumatiques vendus ou proposés à la vente en ligne, les distributeurs s’assurent que l’étiquette du pneumatique est affichée à proximité du prix indiqué et que la fiche produit est disponible. L’étiquette des pneumatiques doit être dimensionnée de manière à être clairement visible et lisible et proportionnée à la taille spécifiée au point 2.1 de l’annexe II. Les concessionnaires peuvent partager l’étiquette d’un type de pneu spécifique à l’aide d’un affichage déroulant.